Interpellation déposée au Grand Conseil vaudois le 10 janvier 2021
L’épisode relayé par la presse (24 Heures du 7 décembre) début décembre concernant la désignation d’un conseiller communal suite à une démission à Pully a mis en lumière un sérieux manque de rigueur. Ces faits sont d’ailleurs confirmés dans le procès-verbal du Conseil communal de Pully du 18 octobre. En substance, la présidente actuelle du Conseil communal a constaté que le bureau du Conseil communal s’est adressé à la cheffe du groupe concerné qui a entrepris les démarches visant à désigner la personne qui serait assermentée ; la cheffe de groupe indiquant n’avoir pas trouvé l’adresse de la première viennent-ensuite elle a simplement contacté le deuxième viennent-ensuite qui a accepté la nomination. Le Bureau n’a pris aucune mesure permettant de s’assurer que la première viennent-ensuite avait réellement renoncé à son mandat. La LEDP ne prévoit pas une procédure particulière mais désigne le bureau du Conseil communal comme bureau électoral (article 82 LEDP). Les modalités sont décrites à l’article 66 LEDP. Ceci dit, il est heureux d’apprendre que le bureau du Conseil communal de Pully a l’intention d’exiger à l’avenir la forme écrite pour chaque renonciation.
Pour la préfecture, toujours selon le compte-rendu fait par le même média, , il s’agit d’« une histoire interne au parti en question qui ne concerne pas la légalité de la nomination. » La Loi sur les communes (article 138) précise que la préfecture exerce un rôle de surveillance au nom de l’État et qu’elle fait des rapports réguliers (article 141). Fondamentalement, cet épisode est choquant car il remet en question le résultat des élections, dès lors il est curieux de prétendre que la légalité de la nomination n’est pas en question. Les déclarations de la préfecture ne semblent pas en adéquation avec la gravité des faits.
Cet épisode met en lumière une réalité largement connue : l’importance de la mission des bureaux des Conseils communaux dans le processus électoral et le faible soutien dont ils bénéficient. Dans les communes qui pratiquent une présidence tournante, cet enjeu est d’autant plus important. Il faut admettre que la volonté d’efficacité encourage souvent à répéter des habitudes, à reprendre des documents déjà utilisés, sans vérification de leur correspondance avec le cadre légal. Des solutions assez simples sous la forme de manuel et d’une banque de modèles de documents seraient probablement d’une grande aide et un renforcement du rôle des préfectures indispensable.
Finalement, une offre de formations pourrait être une aide appréciable, en début de législature mais aussi au moment des passations de pouvoirs annuels dans les communes qui prévoient un tournus.
Afin de faire le point sur ces questions, nous avons l’honneur de poser les questions suivantes :
- Quelle évaluation le Conseil d’État fait-il du processus ayant abouti à une erreur dans le cas du remplacement évoqué dans cette interpellation ?
- Quelles sont les directives que doit suivre un bureau du Conseil communal en cas de démission d’un-e membre dudit Conseil ?
- Plus particulièrement, la forme écrite est-elle prescrite pour s’assurer du renoncement d’un-e viennent-ensuite ?
- Quel suivi est exercé par la préfecture afin de s’assurer du respect des résultats des élections lors de l’installation des autorités et lors d’un renouvellement suite à une démission ?
- Quels supports sont proposés aux bureaux des Conseils communaux par le service en charge des communes (modèles de documents, manuel,…) ?
- Quelles formations sont proposées aux bureaux des Conseils communaux pour faire face à leurs responsabilités ?
- Le Conseil d’Etat a-t-il l’intention d’améliorer le processus afin d’éviter que de tels problèmes se produisent à nouveau ?
Je remercie d’avance le Conseil d’Etat pour ses réponses.